Art. R221-33, Code des procédures civiles d'exécution
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L2278ITK
La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou tout autre lieu ouvert au public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindres frais.
Le choix appartient au créancier sous la réserve des conditions prescrites par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 par laquelle ont été institués les commissaires-priseurs judiciaires et de la compétence territoriale de l'officier ministériel chargé de la vente.
Cité dans la RUBRIQUE commissaires de justice / TITRE « Le créancier, l’huissier et le commissaire-priseur ou le buste de Johnny et le spectre de Louis XIV » / jurisprudence / lexbase contentieux et recouvrement n°3 du 28 septembre 2023 Abonnés
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