Art. R221-30, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R221-30, Code des procédures civiles d'exécution

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L2275ITG

Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.

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