Art. R221-3, Code des procédures civiles d'exécution
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L2248ITG
Dans le cas prévu à l'article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-vente / TITRE « Le contenu du commandement de payer et les créances des personnes morales de droit public (CPCEx, art. R. 221-7) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Le contenu du commandement de payer et l'exception de subsidiarité de la saisie-vente (C. proc. civ. exécution, art. R. 221-3) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Le contenu du commandement de payer et les créances des personnes morales de droit public (C. proc. civ. exécution, art. R. 221-7) » Abonnés