Art. R221-26, Code des procédures civiles d'exécution
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L2271ITB
A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits.
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Généralités sur la saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers » Abonnés
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