Art. R221-25, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R221-25, Code des procédures civiles d'exécution

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L2270ITA

Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.

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