Art. R221-18, Code des procédures civiles d'exécution
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L2263ITY
Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Les informations délivrées par l'huissier de justice au débiteur absent (C. proc. civ. exécution, art. R. 221-18) » Abonnés