Art. R221-15, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R221-15, Code des procédures civiles d'exécution

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L2260ITU

Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.

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