Art. R221-11, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R221-11, Code des procédures civiles d'exécution

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L2256ITQ

Lorsqu'une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l'huissier de justice la porte à la connaissance, selon le cas, du débiteur ou du détenteur ; l'autorisation est annexée au procès-verbal de saisie.

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