Art. R213-10, Code des procédures civiles d'exécution
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L3582LYC
Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les conditions générales de l'exécution forcée / TITRE « La mise à disposition des créances insaisissables (CPCEx, art. R. 112-5) » Abonnés
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le paiement direct des pensions alimentaires / TITRE « La somme laissée à la disposition du débiteur (CPCEx, art. R. 213-10) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions propres à l'Outre-mer / TITRE « L'adaptation du Code de procédures civiles d'exécution pour Mayotte en ce qui concerne les saisie et cession des rémunérations (C. proc. civ. exécution, art. L. 612-3, art. R. 612-3, art. R. 145-1 à art. R. 145-21 ; C. proc. civ. exécution, R. 612-4) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions propres à l'Outre-mer / TITRE « La procédure de paiement direct des pensions alimentaires (C. proc. civ. exécution, art. R. 641-8, art. R. 213-10) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en recouvrement de créance de Sécurité sociale / TITRE « Les dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt (CSS, art. R. 652-9 ; CPCEx, art. R. 112-5, art. R. 162-1 à R. 162-9, art. R.211-19 à R. 211-21, art. R. 211-23, art. R. 213-10) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en recouvrement de créance de Sécurité sociale / TITRE « Les dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt (C. rur. p. mar., art. R. 725-19 ; C. proc. civ. exécution, art. R. 112-5, art. R. 162-1 à R. 162-9, art. R.211-19 à art. R. 211-21, art. R. 211-23, art. R. 213-10) » Abonnés