Art. R212-2, Code des procédures civiles d'exécution
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L2231ITS
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public sous réserve des dispositions de la présente section.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie des rémunérations / TITRE « Les généralités sur la saisie des rémunérations des agents publics » Abonnés