Art. R211-21, Code des procédures civiles d'exécution
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L2227ITN
Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-attribution / TITRE « La saisie-attribution des comptes ouverts auprès des établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en recouvrement de créance de Sécurité sociale / TITRE « Les dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt (CSS, art. R. 652-9 ; CPCEx, art. R. 112-5, art. R. 162-1 à R. 162-9, art. R.211-19 à R. 211-21, art. R. 211-23, art. R. 213-10) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en recouvrement de créance de Sécurité sociale / TITRE « Les dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt (C. rur. p. mar., art. R. 725-19 ; C. proc. civ. exécution, art. R. 112-5, art. R. 162-1 à R. 162-9, art. R.211-19 à art. R. 211-21, art. R. 211-23, art. R. 213-10) » Abonnés
Cité dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-attribution / synthèse Abonnés