Art. R211-2, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2208ITX
Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-attribution / TITRE « Le versement éventuel des sommes saisies à un séquestre (C. proc. civ. exécution, art. R. 211-2 ; art. R. 211-11, al.1) » Abonnés