Art. R211-15, Code des procédures civiles d'exécution
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L2221ITG
En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6.
Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.
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