Art. R162-4, Code des procédures civiles d'exécution
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L2201ITP
Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions particulières à certaines personnes et à certains biens / TITRE « La somme à caractère alimentaire mise à disposition du titulaire du compte (CPCEx, art. L. 162-2, art. R. 162-2, art. R. 162-3, art. R. 162-7) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions particulières à certaines personnes et à certains biens / TITRE « Les sommes insaisissables provenant de créances à échéance périodique (CPCEx, art. R. 162-4, art. R. 162-6) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions particulières à certaines personnes et à certains biens / TITRE « Les sommes mises à la disposition de l'époux commun en biens (CPCEx, art. R. 162-9) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en recouvrement de créance de Sécurité sociale / TITRE « Les dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt (CSS, art. R. 652-9 ; CPCEx, art. R. 112-5, art. R. 162-1 à R. 162-9, art. R.211-19 à R. 211-21, art. R. 211-23, art. R. 213-10) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en recouvrement de créance de Sécurité sociale / TITRE « Les dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt (C. rur. p. mar., art. R. 725-19 ; C. proc. civ. exécution, art. R. 112-5, art. R. 162-1 à R. 162-9, art. R.211-19 à art. R. 211-21, art. R. 211-23, art. R. 213-10) » Abonnés