Art. R162-3, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2200ITN
Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « La trentaine déclinante des procédures civiles d’exécution » / point de vue... / lexbase droit privé - archive n°796 du 26 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions particulières à certaines personnes et à certains biens / TITRE « La somme à caractère alimentaire mise à disposition du titulaire du compte (CPCEx, art. L. 162-2, art. R. 162-2, art. R. 162-3, art. R. 162-7) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en recouvrement de créance de Sécurité sociale / TITRE « Les dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt (CSS, art. R. 652-9 ; CPCEx, art. R. 112-5, art. R. 162-1 à R. 162-9, art. R.211-19 à R. 211-21, art. R. 211-23, art. R. 213-10) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en recouvrement de créance de Sécurité sociale / TITRE « Les dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt (C. rur. p. mar., art. R. 725-19 ; C. proc. civ. exécution, art. R. 112-5, art. R. 162-1 à R. 162-9, art. R.211-19 à art. R. 211-21, art. R. 211-23, art. R. 213-10) » Abonnés