Art. R162-2, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2199ITM
Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « La trentaine déclinante des procédures civiles d’exécution » / point de vue... / lexbase droit privé - archive n°796 du 26 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions particulières à certaines personnes et à certains biens / TITRE « La somme à caractère alimentaire mise à disposition du titulaire du compte (CPCEx, art. L. 162-2, art. R. 162-2, art. R. 162-3, art. R. 162-7) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-attribution / TITRE « Le contenu de l'acte de dénonciation (CPCEx, art. R. 211-3) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en recouvrement de créance de Sécurité sociale / TITRE « Les dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt (CSS, art. R. 652-9 ; CPCEx, art. R. 112-5, art. R. 162-1 à R. 162-9, art. R.211-19 à R. 211-21, art. R. 211-23, art. R. 213-10) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en recouvrement de créance de Sécurité sociale / TITRE « Les dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt (C. rur. p. mar., art. R. 725-19 ; C. proc. civ. exécution, art. R. 112-5, art. R. 162-1 à R. 162-9, art. R.211-19 à art. R. 211-21, art. R. 211-23, art. R. 213-10) » Abonnés