Art. R161-1, Code des procédures civiles d'exécution
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Les sommes visées à l'article L. 161-3 peuvent être recouvrées par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d'application de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions particulières à certaines personnes et à certains biens / TITRE « Les types de créances pouvant être recouvrées pour le compte du créancier par les comptables publics (CPCEx, art. L. 161-3, art. R. 161-1 ; C. civ., art. 214, art. 276, art. 342) » Abonnés