Art. R153-1, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L6794LED
Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.
La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.
Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : précisions et simplifications relatives aux procédures civiles d'exécution » / textes / lexbase droit privé - archive n°701 du 8 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les difficultés d'exécution / TITRE « Le contenu et le destinataire de la réquisition de la force publique (C. proc. civ. exécution, art. R. 153-1) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les difficultés d'exécution / TITRE « Le refus d'accorder le concours de la force publique (C. proc. civ. exécution, art. R. 153-1 ) » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies mobilières de droit commun - Saisie-vente - Règles générales relatives à la saisie-vente - BOI-REC-FORCE-20-30-10-20200819 » Abonnés
Cité dans Responsabilité administrative / ETUDE : La responsabilité administrative sans faute / TITRE « Le refus de concours de la force publique » Abonnés