Art. R152-1, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2195ITH
En vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2, l'huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces articles ou, le cas échéant, les services désignés par eux ou le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : précisions et simplifications relatives aux procédures civiles d'exécution » / textes / lexbase droit privé - archive n°701 du 8 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les difficultés d'exécution / TITRE « Les démarches à accomplir par l'huissier de justice chargé de l'exécution (CPCEx, art. R. 152-1) » Abonnés