Art. R143-3, Code des procédures civiles d'exécution
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L2189ITA
Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les opérations d'exécution / TITRE « Le comptable public destinataire de la signification ou notification des saisies ou cessions (C. proc. civ. exécution, art. R. 143-3 ; art. R. 143-4) » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies mobilières de droit commun - Saisie-attribution - Cas particuliers - BOI-REC-FORCE-20-10-20-20200819 » Abonnés