Art. R141-4, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2186IT7
Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il produit, en outre, l'acte de saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le créancier ainsi informé porte à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les opérations d'exécution / TITRE « Les informations à communiquer par le débiteur et les tiers saisis sur d'éventuelles saisies antérieures (C. proc. civ. exécution, art. R. 141-4) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les opérations d'exécution / TITRE « Les informations à communiquer par le créancier saisissant aux autres créanciers parties à la procédure (C. proc. civ. exécution, art. R. 141-4) » Abonnés