Art. R141-3, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R141-3, Code des procédures civiles d'exécution

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L2185IT4

La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.

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