Art. R131-2, Code des procédures civiles d'exécution
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L7229LEH
Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Liquidation d’une astreinte : incompétence du TPBR qui n’est pas resté saisi de l’affaire » / brèves / lexbase droit privé - archive n°1001 du 7 novembre 2024 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La prévention des difficultés d'exécution : l'astreinte / TITRE « L'incompétence du juge relevée d'office en matière d'astreinte (CPCEx, art. R. 131-2 ) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La prévention des difficultés d'exécution : l'astreinte / TITRE « Les recours en matière de compétence relative à l'astreinte (CPCEx, art. R. 131-2, al. 2) » Abonnés