Art. R124-7, Code des procédures civiles d'exécution
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L2178ITT
Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de :
1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2 ;
2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le recouvrement amiable / TITRE « La sanction en cas d'irrégularité de la lettre de mise en demeure dans le cadre du recouvrement amiable : le paiement d'une amende (C. proc. civ. exécution, art. R. 124-7) » Abonnés