Art. R124-6, Code des procédures civiles d'exécution
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L2177ITS
Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.
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