Art. R123-1, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R123-1, Code des procédures civiles d'exécution

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L2171ITL

Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.

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