Art. R121-18, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R121-18, Code des procédures civiles d'exécution

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L2162ITA

La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

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