Art. R121-18, Code des procédures civiles d'exécution
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L2162ITA
La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Perte de l’effet attributif d’une saisie-attribution dès la notification d’une décision de mainlevée et en l’absence de sursis à exécution » / brèves / lexbase droit privé - archive n°932 du 26 janvier 2023 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le juge de l'exécution / TITRE « La mainlevée des mesures et suspension des poursuites et de l'indisponibilité (CPCEx, art. R. 121-18) » Abonnés