Art. R112-1, Code des procédures civiles d'exécution
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L2140ITG
Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
Cité dans la RUBRIQUE contentieux / TITRE « Chronique de jurisprudence (octobre à décembre 2023) » / chronique / lexbase contentieux et recouvrement n°4 du 21 décembre 2023 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les conditions générales de l'exécution forcée / TITRE « La saisissabilité de tous les biens appartenant au débiteur (CPCEx, art. L. 112-1, art. R. 112-1 ; C. civ., art. 2284) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-vente / TITRE « Le principe de la saisissabilité (CPCEx, art. R. 221-6, art. L. 112-1, art. L. 112-2, art. R. 112-1 à art. R. 112-3) » Abonnés
Cité dans Voies d'exécution / ETUDE : Les conditions générales de l'exécution forcée / synthèse Abonnés