Art. R112-1, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R112-1, Code des procédures civiles d'exécution

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L2140ITG

Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.

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