Art. R111-6, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R111-6, Code des procédures civiles d'exécution

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L6615LEQ

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci.

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