Art. R111-6, Code des procédures civiles d'exécution
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L6615LEQ
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : précisions et simplifications relatives aux procédures civiles d'exécution » / textes / lexbase droit privé - archive n°701 du 8 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La présentation des procédures civiles d'exécution / TITRE « L'immunité d'exécution » Abonnés