Art. R111-5, Code des procédures civiles d'exécution
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L6614LEP
L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : précisions et simplifications relatives aux procédures civiles d'exécution » / textes / lexbase droit privé - archive n°701 du 8 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La présentation des procédures civiles d'exécution / TITRE « L'immunité d'exécution » Abonnés