Art. L641-3, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L5948IRQ
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
" Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce. "
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions propres à l'Outre-mer / TITRE « Les biens saisissables (C. proc. civ. exécution, art. L. 641-3) » Abonnés