Art. L631-2, Code des procédures civiles d'exécution
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L4329LS7
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;
2° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
3° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
4° "Premier président de la cour d'appel" par "président du tribunal supérieur d'appel" ;
5° "Président du tribunal " judiciaire " par "président du tribunal de première instance" ;
6° "Procureur de la République" ou "procureur général près la cour d'appel" par "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
8° "Département" ou "région" par "collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon".
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d’exécution (mars 2020) - L'impact des réformes promulguées en 2019 sur les procédures civiles d'exécution » / chronique / lexbase droit privé - archive n°815 du 5 mars 2020 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions propres à l'Outre-mer / TITRE « La désignation des juridictions et des autorités administratives compétentes (CPCEx, art. L. 631-2) » Abonnés