Art. L621-4, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L5936IRB
Pour l'application de l'article L. 412-6, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements et collectivités.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire : nouvelle prolongation de la trêve hivernale » / brèves / lexbase droit privé - archive n°824 du 14 mai 2020 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions propres à l'Outre-mer / TITRE « L'expulsion (CPCEx, art. L. 621-4 à L. 621-7, art. R. 621-5) » Abonnés