Art. L612-5, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L5932IR7
Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions propres à l'Outre-mer / TITRE « L'adaptation du Code de procédures civiles d'exécution pour Mayotte en ce qui concerne les mesures conservatoires immobilières (C. proc. civ. exécution, art. L. 612-5, R. 612-5, art. R. 612-7) » Abonnés