Art. L611-1, Code des procédures civiles d'exécution
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L5927IRX
Pour l'application de l'article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire : nouvelle prolongation de la trêve hivernale » / brèves / lexbase droit privé - archive n°824 du 14 mai 2020 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions propres à l'Outre-mer / TITRE « Les dispositions communes relatives à la procédure d'expulsion (C. proc. civ. exécution, art. L. 611-1, art. L. 412-6) » Abonnés