Art. L522-1, Code des procédures civiles d'exécution

Art. L522-1, Code des procédures civiles d'exécution

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L5920IRP

Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance.

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