Art. L511-3, Code des procédures civiles d'exécution

Art. L511-3, Code des procédures civiles d'exécution

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L5915IRI

L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

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