Art. L451-1, Code des procédures civiles d'exécution
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L5912IRE
L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : L'expulsion / TITRE « La reprise des locaux (C. proc. civ. exécution, art. R. 451-1) » Abonnés