Art. L412-7, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L5904IR4
Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L'heure des premières expulsions d'hébergement pour demandeurs d'asile » / jurisprudence / lexbase public n°460 du 18 mai 2017 Abonnés