Art. L321-5, Code des procédures civiles d'exécution
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L0431L8H
La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n'ont pas été faites dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « L’audience d’orientation ou le temps des contestations du commandement valant saisie immobilière » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°1006 du 12 décembre 2024 Abonnés
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