Art. L241-1, Code des procédures civiles d'exécution
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L5863IRL
Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d'exécution mobilière sont énoncées :
1° Par le code des transports pour la saisie des navires et des aéronefs ;
2° Par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour la saisie des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ;
3° Par le code de la propriété intellectuelle pour la saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle ;
4° Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers détenteur des mutualités sociales agricoles ;
5° Par le code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers détenteur des caisses de sécurité sociale.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Généralités sur la saisie conservatoire des navires » Abonnés