Art. L221-5, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L0428L8D
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d'une sûreté sur les mêmes biens.
Cité dans la RUBRIQUE huissiers / TITRE « Bulletin d’informations de Vénézia & Associés (huissiers de justice) - Panorama d’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle (janvier à mars 2022) » / panorama / lexbase droit privé - archive n°905 du 12 mai 2022 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-vente / TITRE « Les créanciers admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente (CPCEx, art. L. 221-5) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Les créanciers admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente (C. proc. civ. exécution, art. L. 221-5) » Abonnés