Art. L221-2, Code des procédures civiles d'exécution
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L5852IR8
La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Les pouvoirs du juge d'instance dans la procédure de saisie des rémunérations et leur portée » / le point sur... / lexbase droit privé - archive n°714 du 5 octobre 2017 Abonnés
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