Art. L213-2, Code des procédures civiles d'exécution

Art. L213-2, Code des procédures civiles d'exécution

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L5846IRX

La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.

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