Art. L161-1, Code des procédures civiles d'exécution
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L3717MBB
Une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce.
L'entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 526-22 dans les conditions prévues à l'article L. 526-25 du même code peut, s'il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens.
Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande.
La responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée, sauf intention de nuire.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les conditions générales de l'exécution forcée / TITRE « Le cas de l'entrepreneur individuel (C. proc. civ. exécution, art. L. 161-1) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions particulières à certaines personnes et à certains biens / TITRE « La procédure d'exécution sur les biens d'un débiteur entrepreneur individuel (CPCEx, art. L. 161-1, art. L. 112-2) » Abonnés