Art. L152-3, Code des procédures civiles d'exécution
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L4529LN3
Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un traitement de données à caractère personnel.
Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.
Cité dans la RUBRIQUE commissaires de justice / TITRE « Des diligences que doit effectuer le commissaire de justice pour rechercher le destinataire d’un acte. Le feuilleton continue. » / le point sur... / lexbase contentieux et recouvrement n°2 du 29 juin 2023 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les difficultés d'exécution / TITRE « L'usage encadré des renseignements communiqués (CPCEx, art. L. 152-3) » Abonnés
Cité dans Voies d'exécution / ETUDE : Les difficultés d'exécution / synthèse Abonnés