Art. L141-2, Code des procédures civiles d'exécution
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L5820IRY
L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les effets de l'hypothèque (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « La publication d'un commandement à fin de saisie immobilière » Abonnés