Art. L141-1, Code des procédures civiles d'exécution
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L5819IRX
Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité.
Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Justification du délai entre une demande de disjonction et l'ordonnance de non-lieu » / brèves / lexbase droit privé - archive n°712 du 21 septembre 2017 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les opérations d'exécution / TITRE « Les jours et les horaires pour effectuer une mesure d'exécution (CPCEx, art. L 141-1) » Abonnés