Art. L121-6, Code des procédures civiles d'exécution

Art. L121-6, Code des procédures civiles d'exécution

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L5809IRL

Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.

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