Art. R9-13, Code des postes et des communications électroniques
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L8312L7Y
Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse plus de six mois sur les demandes d'attribution du statut de “ zone fibrée ” présentées en application de l'article L. 33-11 vaut décision d'acceptation.